Intranet et management dans les collectivités locales.
3 - Le choix d'un système de contrôle
3-1 Le contexte juridique
3-1-2 Valeur probante des documents électroniques
Code civil (modifié par la loi du 14 mars 2000)
« Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
« Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité
« Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »
- Signature électronique :
Code civil (modifié par la loi du 14 mars 2000)
« Art. 1316-4. - La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Directive européenne du 29 novembre 1999 :
L'article premier de la directive énonce : " L'objectif de la présente directive est de faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique (...) ". A l'article suivant, elle définit deux niveaux de signature électronique. Elle distingue en effet :
- la " signature électronique ", qu'elle qualifie de " donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ",
- la " signature électronique avancée ", qui doit en outre satisfaire aux exigences suivantes :
- a) être liée uniquement au signataire ;
- b) permettre d'identifier le signataire ;
- c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".