Intranet et management dans les collectivités locales.

3 - Le choix d'un système de contrôle

3-1 Le contexte juridique

3-1-2 Valeur probante des documents électroniques

Code civil (modifié par la loi du 14 mars 2000)

« Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

« Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité

« Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »